Les listes de médiateurs
appelés à être désignés pour
un conflit régional,
départemental ou local sont
préparées par le directeur
régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle, après
consultation des
organisations d'employeurs
et de salariés
représentatives au niveau
national. Ces organisations
disposent d'un délai d'un
mois pour présenter leurs
observations. Les listes de médiateurs
comportent dix noms au moins
de personnalités choisies
dans les conditions prévues
au premier alinéa. Chaque liste régionale est
arrêtée par le préfet de
région. Elle est publiée aux
recueils des actes
administratifs des
départements intéressés.
Article R. 2523-2
La liste des médiateurs
appelés à être désignés par
le ministre chargé du
travail pour un conflit à
incidence nationale ou dont
l'incidence s'étend à plus
d'une région comprend au
moins trente noms de
personnalités. Les organisations
d'employeurs et de salariés
représentatives au niveau
national disposent d'un
délai d'un mois pour
présenter leurs observations
sur cette liste. Elle est publiée au Journal
officiel de la République
française après la
consultation.
Article R. 2523-3
Les listes des médiateurs
sont révisées tous les trois
ans. Elles peuvent être
complétées à tout moment.
Article R. 2523-4
La procédure de médiation
est engagée : 1° Soit après l'échec d'une
procédure de conciliation,
par le ministre chargé du
travail ou par le président
de la commission régionale
de conciliation, à la
demande de l'une des parties
ou de sa propre initiative ; 2° Soit directement,
conformément aux
dispositions du troisième
alinéa de l'article L.
2522-1, par le ministre
chargé du travail ou, s'il
s'agit d'un conflit à
incidence régionale,
départementale ou locale,
par le préfet. Les parties peuvent
présenter conjointement des
requêtes à fin de médiation
précisant qu'elles entendent
recourir directement à la
médiation et indiquant le
nom du médiateur choisi d'un
commun accord. La décision
de saisir directement le
médiateur est prise par le
ministre s'il s'agit d'un
conflit à incidence
nationale ou dont
l'incidence s'étend à plus
d'une région. Dans les
autres cas, elle est prise
par le préfet de région.
Article R. 2523-5
Lorsque l'importance du
conflit, son incidence
géographique, le nombre de
salariés concernés ou les
circonstances particulières
dans lesquelles il s'est
produit le nécessitent, le
médiateur peut être désigné
par le ministre chargé du
travail.
Article R. 2523-6
Les médiateurs peuvent faire
appel à des experts et des
personnes qualifiées qui
n'ont fait l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou
capacité relative à leurs
droits civiques.
Section 2 Procédure de
médiation
Article R. 2523-7
Lorsqu'il s'agit d'un
conflit à incidence
nationale ou d'un conflit
dont l'incidence s'étend à
plus d'une région, la partie
qui recourt à la médiation
adresse une demande écrite
et motivée au ministre
chargé du travail. Dans les
autres cas, la partie
adresse la demande au
président de la commission
régionale de conciliation
compétente. La demande
précise les points sur
lesquels porte ou persiste
le conflit. Dès réception de la demande,
le service administratif
concerné l'inscrit sur un
registre spécial et
constitue le dossier. Dans le cas prévu au
quatrième alinéa de
l'article R. 2523-4, la
demande conjointe des
parties est adressée au
ministre chargé du travail
ou au préfet de région, qui
désigne, s'il y a lieu, le
médiateur choisi et lui
transmet le dossier
constitué sur le conflit.
Article R. 2523-8
Dans le cas d'un conflit à
incidence nationale ou dont
l'incidence s'étend à plus
d'une région lorsque les
parties ne peuvent se mettre
d'accord sur le choix d'un
médiateur dans un délai de
trois jours suivant le dépôt
de la requête ou lorsque la
procédure de médiation est
engagée par le ministre
chargé du travail, celui-ci,
après avoir pris
connaissance des
propositions faites par les
parties, désigne le
médiateur parmi les
personnes figurant sur la
liste prévue à l'article.
Article R. 2523-9
Dans le cas d'un conflit à
incidence régionale,
départementale ou locale,
lorsque les parties n'ont pu
se mettre d'accord sur le
choix d'un médiateur dans le
délai de trois jours suivant
le dépôt de la requête, ou
lorsque la procédure est
engagée soit par le
président de la commission
régionale de conciliation,
soit dans le cas du 2° de
l'article R. 2523-4 par le
préfet, celui-ci, sur
proposition du directeur
régional du travail, de
l'emploi et de la formation
professionnelle, désigne le
médiateur parmi les
personnes figurant sur les
listes mentionnées à
l'article R. 2523-1.
Article R. 2523-10
Lorsque la procédure de
médiation est engagée par le
ministre chargé du travail
ou par le président de la
commission régionale de
conciliation à la demande de
l'une des parties ou de sa
propre initiative, le
dossier constitué sur le
conflit est communiqué au
médiateur concomitamment à
la notification de sa
désignation. Le médiateur est saisi du
conflit par une
communication écrite qui en
précise l'objet.
Article R. 2523-11
Le médiateur a les plus
larges pouvoirs pour
s'informer de la situation
économique des entreprises
et de la situation des
salariés concernés par le
conflit. Il peut procéder à toutes
enquêtes auprès des
entreprises et des syndicats
et requérir des parties la
transmission de tout
document ou renseignement
d'ordre économique,
comptable, financier,
statistique ou administratif
susceptible de lui être
utile pour accomplir sa
mission. Il peut faire appel
à des experts ainsi qu'à
toute personne qualifiée
susceptible de l'éclairer. Les parties remettent au
médiateur un mémoire
contenant leurs
observations. Chaque mémoire
est communiqué par la partie
qui l'a rédigé à la partie
adverse.
Article R. 2523-12
Le médiateur peut procéder à
toutes auditions qu'il juge
utiles. Il convoque les
parties par lettre
recommandée avec avis de
réception ou par
notification délivrée contre
récépissé. Elles peuvent, en
cas d'empêchement grave, se
faire représenter par une
personne ayant qualité pour
conclure un accord. Les personnes morales
parties au conflit sont
tenues de se faire
représenter devant le
médiateur dans les
conditions prévues aux
articles L. 2522-3 et R.
2522-18. Lorsque sans motif légitime,
une partie régulièrement
convoquée ne comparaît pas
ou ne se fait pas
représenter, le médiateur
établit, conformément aux
dispositions de l'article L.
2523-8, un rapport qu'il
envoie au ministre chargé du
travail ou au préfet, aux
fins de transmission au
parquet.
Article R. 2523-13
Le médiateur peut, en accord
avec les parties, suspendre
l'élaboration de sa
recommandation et la
subordonner à la reprise des
discussions entre elles sous
une forme et dans un délai
qu'il précise.
Article R. 2523-14
Le rejet de la proposition
de règlement du conflit du
médiateur prévue à l'article
L. 2523-6 est adressé par
lettre recommandée avec avis
de réception. Le médiateur informe
aussitôt de ce rejet les
autres parties au conflit
par lettre recommandée.
Article R. 2523-15
Lorsqu'il s'agit d'un
conflit à incidence
nationale ou d'un conflit
dont l'incidence s'étend à
plus d'une région ou
lorsqu'il s'agit du cas
prévu à l'article R. 2523-5,
les documents mentionnés au
deuxième alinéa de l'article
L. 2523-7 sont publiés au
Journal officiel de la
République française par le
ministre chargé du travail. Lorsqu'il s'agit d'un
conflit à incidence
régionale, départementale ou
locale, ces documents sont
publiés par le préfet au
recueil des actes
administratifs du ou des
départements intéressés.
Article R. 2523-16
Le rapport du médiateur
prévu à l'article L. 2523-7
peut être rendu public sur
décision du ministre chargé
du travail.
Section 3 Indemnités et
dépenses de déplacements
Article R. 2523-17
Pour chaque médiation, une
indemnité forfaitaire est
allouée aux médiateurs
figurant sur les listes
mentionnées à l'article R.
2523-3 ayant agi en cette
qualité et en application
des articles L. 2523-1 à L.
2523-9. Le taux de cette indemnité
varie en fonction de
l'importance du conflit. L'indemnité allouée comprend
le remboursement des frais
de secrétariat, de
correspondance ou de
déplacement nécessités par
l'accomplissement de leur
mission.
Article R. 2523-18
Lorsque les médiateurs font
appel à des experts, ces
derniers sont rémunérés à la
vacation. Les personnes qualifiées qui
prêtent leur concours aux
médiateurs perçoivent une
indemnité forfaitaire.
Article R. 2523-19
Le taux et les conditions
d'attribution des indemnités
forfaitaires prévues aux
articles R. 2523-17 et R.
2523-18 et des vacations
sont fixés par arrêté
conjoint des ministres
chargés du travail, de
l'agriculture et des
finances.
Article R. 2523-20
Les frais de déplacement et
de séjour hors de leur
résidence supportés par les
médiateurs, les experts et
les personnes qualifiées
pour l'accomplissement de
leur mission, leurs sont
remboursés dans les
conditions prévues par la
réglementation en vigueur
pour les fonctionnaires de
l'Etat.