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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 :
Organismes professionnels de santé, de sécurité et des
conditions de travail
Article L4643-1
Des organismes
professionnels de santé, de sécurité et des conditions
de travail sont constitués dans les branches d'activités
présentant des risques particuliers.
Ces organismes sont chargés notamment :
1º De promouvoir la formation à la sécurité ;
2º De déterminer les causes techniques des risques
professionnels ;
3º De susciter les initiatives professionnelles en
matière de prévention ;
4º De proposer aux pouvoirs publics toutes mesures
dont l'expérience a fait apparaître l'utilité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4643-2
Les organismes
professionnels de santé, de sécurité et des conditions
de travail associent les représentants des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés
représentatives.
Leur activité est coordonnée par l'Agence nationale
pour l'amélioration des conditions de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4643-3
article L 231-2
Des décrets en
Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le
fonctionnement ainsi que les modalités de participation
des employeurs au financement des organismes prévus par
la présente section.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Section 2 :
Commissions de santé et de sécurité
article L 321-2-1
Article L4643-4
Des commissions de
santé et de sécurité, instituées par conventions et
accords collectifs de travail et composées de
représentants des employeurs et des salariés, sont
chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de
contribuer à l'amélioration des conditions de santé et
de sécurité.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux
exploitations et aux entreprises agricoles qui ne
disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Ces exploitations et entreprises
relevant de l'article L. 717-7 du code rural, relatif
aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail en agriculture.
A défaut de constitution de commissions dans les
conditions prévues au premier alinéa, leur mission est
assurée par des organismes professionnels de santé, de
sécurité et des conditions de travail constitués dans
les branches d'activité présentant des risques
particuliers prévus à l'article L. 4643-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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