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Nouveau Code du Travail

Chapitre III Placement prive


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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


Chapitre III : Placement privé.

Article L5323-1

 

 

Toute personne de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement en fait la déclaration préalable à l'autorité administrative.

 

La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle.

 

Article L5323-2

 

Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement.
 
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

 

1° Les personnes mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-2 et L. 7232-4 exerçant une activité de services à la personne ;

 

2° Les personnes mentionnées à l'article L. 7121-10 opérant pour le placement d'artistes du spectacle à titre onéreux ;

 

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 222-6 du code du sport ;

 

4° Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel.

 


 



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