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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Plan
d'épargne interentreprises
Article L3333-1
Sous réserve des dispositions particulières
du présent chapitre, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise
sont applicables au plan d'épargne interentreprises.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3333-2
Un plan d'épargne interentreprises peut
être institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au livre
II de la deuxième partie.
Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il
peut également être conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la
ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque entreprise du
projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord est approuvé dans les
mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y
adhérer ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou
de la majorité des deux tiers de leur personnel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3333-3
L'accord fixe le règlement du plan
d'épargne interentreprises.
Ce règlement détermine notamment :
1º Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel et
géographique ;
2º La nature des sommes qui peuvent être versées ;
3º Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en
particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds
utilisés ;
4º Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en
charge par les employeurs ;
5º La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les
entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs
salariés pourront opter ;
6º Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de
surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement du plan et
les modalités de fonctionnement des conseils.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3333-4
Le plan d'épargne interentreprises peut
recueillir des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux
résultats de l'entreprise, de versements volontaires des salariés et des
personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 appartenant aux entreprises entrant
dans le champ de l'accord et, le cas échéant, des versements complémentaires de
ces entreprises.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3333-5
Le règlement peut prévoir que les sommes
issues de la participation mise en place dans une entreprise peuvent être
affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du
2º de l'article L. 3323-2.
Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation,
l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les entreprises
mentionnées aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 de conclure un accord de
participation. Son règlement inclut alors les clauses prévues aux articles
L. 3323-1 à L. 3323-3 et L. 3324-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3333-6
Par dérogation aux dispositions du 2º de
l'article L. 3332-15, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas prévoir
l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article
L. 214-40 du code monétaire et financier.
Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement
régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de
10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette
limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3333-7
Un avenant au plan d'épargne
interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent
chapitre.
Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris
individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un
avenant relatif aux 2º, 3º et 5º du règlement de ce plan peut être valablement
conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au
plan.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3333-8
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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