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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Rapports entre accords d'entreprise ou
d'établissement et accords couvrant un champ territorial
ou professionnel plus large
Article L2253-1
Une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut adapter les
stipulations des conventions de branche ou des accords
professionnels ou interprofessionnels applicables dans
l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou
des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter
des stipulations nouvelles et des stipulations plus
favorables aux salariés.
Article L2253-2
Lorsqu'une convention de branche
ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à
s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la
conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou
d'établissement négociés conformément au présent livre,
les stipulations de ces derniers sont adaptées en
conséquence.
Article L2253-3
En matière de salaires minima, de
classifications, de garanties collectives
complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code
de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de
la formation professionnelle, une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter
des clauses dérogeant à celles des conventions de
branche ou accords professionnels ou
interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord
d'entreprise ou d'établissement peut comporter des
stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui
lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un
accord couvrant un champ territorial ou professionnel
plus large, sauf si cette convention ou cet accord en
dispose autrement.
Article L2253-4
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 2253-3, les clauses salariales d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou
d'établissement peuvent prévoir des modalités
particulières d'application des majorations de salaires
décidées par les conventions de branche ou les accords
professionnels ou interprofessionnels applicables dans
l'entreprise.
Toutefois, d'une part, l'augmentation de la masse
salariale totale doit être au moins égale à
l'augmentation qui résulterait de l'application des
majorations accordées par les conventions ou accords
précités pour les salariés concernés, d'autre part, les
salaires minima hiérarchiques doivent être respectés.
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