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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords
collectifs de travail et contrat de travail
Article L2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par
les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses
s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui,
sauf stipulations plus favorables.
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