Section 3
Orientation en milieu
professionnel
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 :
Droits et garanties des travailleurs handicapés
Article L5213-6
Afin de garantir le respect du principe
d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur
prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures
appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à
11º de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi
correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour
qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur
mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue
à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses
supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être
constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5213-7
Le salaire des bénéficiaires mentionnés
à l'article L. 5212-13 ne peut être inférieur à celui qui résulte de
l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention
ou de l'accord collectif de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5213-8
Les travailleurs handicapés embauchés
en application des dispositions du chapitre II ne peuvent, en cas de rechute
de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en
cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord
collectif de travail.
Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des
dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante,
les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche
dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée,
celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à
l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au
premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la
consolidation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5213-9
En cas de licenciement, la durée du
préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour
les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse
avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les
conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages
prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 :
Aides financières
Article L5213-10
L'Etat peut attribuer une aide
financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des
handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu
ordinaire de production des personnes handicapées.
Cette aide peut également être destinée à compenser les charges
supplémentaires d'encadrement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5213-11
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide
financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des
handicapés peut être attribuée sur décision de l'autorité administrative,
après avis éventuel de l'inspecteur du travail.
Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des
caractéristiques des bénéficiaires.
Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue
pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 5212-9.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5213-12
Les travailleurs handicapés qui font le
choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier
d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des
handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve
notoirement diminuée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 :
Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
Article L5213-13
Les entreprises adaptées et les centres
de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les
collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés
commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales
distinctes.
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à
domicile concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectifs
valant agrément.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5213-14
Les dispositions du présent code sont
applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et
des centres de distribution de travail à domicile.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L5213-15
Le travailleur handicapé employé dans
une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il
occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou
stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance
déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants.
Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions
prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à
la participation et à l'épargne salariale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5213-16
Un ou plusieurs travailleurs handicapés
employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition
provisoire d'un autre employeur dans des conditions prévues par l'article
L. 8241-2 et suivant des modalités précisées par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5213-17
En cas de départ volontaire vers
l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au
cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité
d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5213-18
Bénéficient de l'ensemble des
dispositifs prévus au livre Ier, les entreprises adaptées et les centres de
distribution de travail.
Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un
même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 5213-19, ni
avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L5213-19
Les entreprises adaptées et les centres
de distribution perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le
marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire,
versée par l'Etat.
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de
personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une
subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont déterminées par
décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une
formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 4 :
Autres orientations
Article
L5213-20
Les personnes handicapées pour
lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible
peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail
mentionné au a du 5º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 5 :
Actions en justice
Article L5213-21
Les associations ayant pour objet
principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre
peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des
dispositions des articles L. 5213-7 et L. 5213-9 à L. 5213-12, lorsque cette
inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles
représentent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 6 :
Dispositions d'application
Article L5213-22
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.