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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Recours
Article L4723-1
S'il entend
contester les mises en demeure prévues aux articles
L. 4721-1 et L. 4721-4 ainsi que la demande de
vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur
exerce un recours devant le directeur régional du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le refus opposé à ce recours est motivé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4723-2
En cas de
contestation par l'employeur de la réalité du danger ou
de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion
de la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire
d'activité prévu à l'article L. 4721-8, celui-ci saisit
le juge judiciaire dans des conditions déterminées par
voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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