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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CHAPITRE III TITRE EMPLOI ENTREPRISE
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Titre emploi-entreprise
Article L1273-1
Un titre emploi-entreprise peut
être utilisé par les entreprises adhérant au service
emploi entreprise, prévu à l'article L. 133-5-1 du code
de la sécurité sociale, pour rémunérer des salariés
ainsi que simplifier les déclarations et paiements des
cotisations et contributions légales et conventionnelles
obligatoires.
Article L1273-2
Le titre emploi-entreprise ne peut
être utilisé qu'en France métropolitaine et par les
seules entreprises, autres que celles relevant du régime
des salariés agricoles :
1º Soit dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé
par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ;
2º Soit, quel que soit leur effectif, qui emploient
des salariés dont l'activité dans la même entreprise
n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année
civile. Dans ce cas, le titre emploi-entreprise ne peut
être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
Article L1273-3
L'organisme habilité par décret
pour recouvrer les cotisations et contributions dues au
titre de l'emploi du salarié, délivre à ce dernier une
attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la
remise du bulletin de paie.
Article L1273-4
Pour les emplois dont la durée
n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année
civile, dans la même entreprise, la rémunération du
salarié inclut, sauf application du régime des
professions affiliées aux caisses de congés payés
prévues à l'article L. 3141-30, une indemnité
compensatrice de congés payés dont le montant est égal
au dixième de sa rémunération brute ainsi que, le cas
échéant, le montant de l'indemnité de fin de contrat
prévue à l'article L. 1243-8.
Article L1273-5
L'employeur utilisant le titre
emploi-entreprise est réputé satisfaire, par la remise
au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des
éléments de ce document qui leur sont respectivement
destinés, aux formalités suivantes :
1º Les règles d'établissement du contrat de travail,
dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
2º La déclaration préalable à l'embauche prévue par
l'article L. 1221-10 ;
3º La délivrance d'un certificat de travail prévue à
l'article L. 1234-19 ;
4º L'établissement d'un contrat de travail écrit,
l'inscription des mentions obligatoires et la
transmission du contrat au salarié prévues aux articles
L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à
durée déterminée ;
5º L'établissement d'un contrat de travail écrit et
l'inscription des mentions obligatoires prévues à
l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à
temps partiel.
Article L1273-6
Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
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