lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Chapitre III Titre emploi entreprise

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre I Cheque Emploi Service Universel
Chapitre II Cheque emploi associatif
Chapitre III Titre emploi entreprise
Chapitre IV Cheque emploi pour les tres petites entreprises

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CHAPITRE III TITRE EMPLOI ENTREPRISE


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Titre emploi-entreprise


 

Article L1273-1

   Un titre emploi-entreprise peut être utilisé par les entreprises adhérant au service emploi entreprise, prévu à l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale, pour rémunérer des salariés ainsi que simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions légales et conventionnelles obligatoires.
 

Article L1273-2

   Le titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du régime des salariés agricoles :
   1º Soit dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ;
   2º Soit, quel que soit leur effectif, qui emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
 

Article L1273-3

   L'organisme habilité par décret pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à ce dernier une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.
 

Article L1273-4

   Pour les emplois dont la durée n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération brute ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
 

Article L1273-5

   L'employeur utilisant le titre emploi-entreprise est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
   1º Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
   2º La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
   3º La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
   4º L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
   5º L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.


 


 

Article L1273-6

   Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 


 



Accueil | Titre Ier Champ d'application | Titre II Formation et execution du contrat de travail | Titre III Rupture du contrat de travail à durée indéterminée | Titre IV Contrat de travail à durée déterminée | Titre V Contrat de travail temporaire et autres contrats de mise a disposition | Titre VI Salaries detaches temporairement par une entreprise non implantee en France | Titre VII Cheques et titres simplifies de travail


Chapitre I Cheque Emploi Service Universel | Chapitre II Cheque emploi associatif | Chapitre III Titre emploi entreprise | Chapitre IV Cheque emploi pour les tres petites entreprises

xx