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DISPOSITIONS
LEGISLATIVES
Chapitre III Titre emploi entreprise
Chapitre III Titre emploi-entreprise
L'employeur qui remplit les
conditions prévues au 2° de
l'article L. 1273-2 adhère au titre
emploi-entreprise au moyen d'un
formulaire de demande d'adhésion,
homologué par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. Il se procure ce formulaire auprès : 1° Soit de l'union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales dont il
relève ; 2° Soit du centre national compétent
pour le secteur professionnel auquel
il appartient.
La limite de cent jours, prévue au
2° de l'article L. 1273-2, est
atteinte lorsque le salarié a cumulé
700 heures de travail dans
l'entreprise au cours de l'année
civile.
Préalablement à l'utilisation du
titre emploi-entreprise, l'employeur
remplit un volet d'identification du
salarié délivré par un centre
national de traitement du titre
emploi-entreprise occasionnel. Le volet d'identification du salarié
comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié
prévues aux 2° et 3° de l'article R.
1221-1, relatif à la déclaration
préalable à l'embauche ; 2° Mentions relatives à l'emploi : a) La nature du contrat de travail :
contrat à durée indéterminée ou à
durée déterminée, avec, dans ce cas,
indication du motif de recours et de
la date de fin de contrat ; b) La durée du travail ; c) La durée de la période d'essai ; d) La catégorie d'emploi, la nature
de l'emploi, le niveau d'emploi
(niveau hiérarchique et coefficient)
; e) L'intitulé de la convention
collective applicable ; f) L'indication, le cas échéant,
d'une première embauche dans
l'établissement ; g) Les particularités du contrat
s'il y a lieu ; h) Le taux de la cotisation due au
titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles ; i) La pratique éventuelle d'un
abattement sur l'assiette ou le taux
des cotisations ; j) Le taux de prévoyance s'il est
spécifique au salarié ; k) L'assujettissement au versement
transport s'il y a lieu ; l) Le code postal du lieu d'exercice
de l'activité, s'il est différent de
celui du siège social de
l'établissement ; 3° Signature de l'employeur et du
salarié.
Une copie du volet d'identification
du salarié est transmise par
l'employeur au salarié dans les
délais prévus par le présent code.
Si, lors de l'embauche, un contrat
de travail a été signé dans les
formes prévues aux articles L.
1221-1 et suivants ainsi qu'aux
articles L. 1242-10 et L. 1242-11,
s'il s'agit d'un contrat de travail
à durée déterminée, ou L. 3123-14 et
suivants, s'il s'agit d'un contrat
de travail à temps partiel, les
clauses contenues dans ce contrat
s'appliquent aux lieu et place des
mentions du volet d'identification
du salarié.
Le recours au titre
emploi-entreprise vaut : 1° Accomplissement des formalités
prévues pour l'application des
articles D. 4622-1 à D. 4622-4,
relatifs aux services de santé au
travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14,
relatifs à l'examen d'embauche ; 2° Déclaration auprès de l'ensemble
des administrations ou organismes
intéressés au titre des articles R.
5422-5 à R. 5422-8, relatifs à
l'obligation d'assurance contre le
risque de privation d'emploi et à
l'obligation pour l'employeur
d'adresser à l'organisme
gestionnaire de l'assurance chômage
des déclarations ; 3° Déclaration auprès des
administrations ou organismes
intéressés au titre de l'article L.
3141-30, relatif aux caisses de
congés payés.
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