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Nouveau Code du Travail

CHAPITRE III TITRE EMPLOI ENTREPRISE

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


CHAPITRE I CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
CHAPITRE II CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF
CHAPITRE III TITRE EMPLOI ENTREPRISE
CHAPITRE IV CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES

 
 

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DISPOSITIONS LEGISLATIVES Chapitre III Titre emploi entreprise


Chapitre III Titre emploi-entreprise

Article R. 1273-1  


L'employeur qui remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 1273-2 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il se procure ce formulaire auprès :
1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
2° Soit du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.

Article R. 1273-2  


La limite de cent jours, prévue au 2° de l'article L. 1273-2, est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.

Article R. 1273-3  


Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.

Article R. 1273-4  


Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.

Article R. 1273-5  


Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 et suivants, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent aux lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

Article R. 1273-6  


Le recours au titre emploi-entreprise vaut :
1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.

 


 



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