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Nouveau Code du Travail

CHAPITRE III TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET TRAVAIL INTERMITTENT

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


CHAPITRE Ier DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE II REPARTITION ET AMENAGEMENT DES HORAIRES
CHAPITRE III TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET TRAVAIL INTERMITTENT
CHAPITRE IV DISPOSITIONS PENALES

 
 

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  • Section unique Travail à temps partiel
    • Sous-section 1 Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
      Article D. 3123-1  


      L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.

      Article R. 3123-2  


      Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-3 porte notamment sur :
      1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
      2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel.
      Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.

       

    • Sous-section 2 Mise en œuvre à la demande du salarié
      Article D. 3123-3  


      En l'absence de stipulation relative au temps partiel dans la convention ou l'accord collectif de travail, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
      La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
      Elle est adressée six mois au moins avant cette date.
      L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.


 



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