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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Travail de nuit
Article L3163-1
Pour l'application
du présent chapitre, est considéré comme travail de
nuit :
1º Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans
et de moins de dix-huit ans, tout travail entre
22 heures et 6 heures ;
2º Pour les jeunes travailleurs de moins de seize
ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3163-2
Le travail de nuit
est interdit pour les jeunes travailleurs.
Pour les jeunes salariés des établissements
commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations
peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par
l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la
liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques
particulières de l'activité justifient une dérogation.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut définir les conditions dans
lesquelles cette autorisation peut être accordée dans
ces secteurs.
Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et
4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus
à l'article L. 3163-3.
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi
de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux
mentionnés à l'article L. 7124-1 dans les entreprises de
spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou
d'enregistrements sonores.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3163-3
En cas d'extrême
urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas
disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des
articles L. 3163-1 et L. 3163-2, en ce qui concerne les
jeunes travailleurs de seize à dix-huit ans, pour des
travaux passagers destinés à prévenir des accidents
imminents ou à réparer les conséquences des accidents
survenus.
Une période équivalente de repos compensateur leur
est accordée dans un délai de trois semaines.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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