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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Unions de syndicats
Article L2133-1
Les syndicats professionnels
régulièrement constitués peuvent se concerter pour
l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et
moraux.
Article L2133-2
Les unions de syndicats sont
soumises aux dispositions des articles L. 2131-1,
L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2.
Elles font connaître le nom et le siège social des
syndicats qui les composent.
Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles
les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans
le conseil d'administration et dans les assemblées
générales.
Article L2133-3
Les unions de syndicats jouissent
de tous les droits conférés aux syndicats professionnels
par le présent titre.
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