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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre III : Utilisation
Article L3153-1
La convention ou
l'accord collectif de travail instituant un compte
épargne-temps définit les conditions dans lesquelles les
droits affectés sur le compte épargne-temps sont
utilisés, à l'initiative du salarié :
1º Soit pour compléter la rémunération de celui-ci,
dans la limite des droits acquis dans l'année, sauf
disposition contraire prévue par la convention ou
l'accord collectif de travail ;
2º Soit pour alimenter un plan d'épargne
d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un
plan d'épargne pour la retraite collectif ;
3º Soit pour contribuer au financement de prestations
de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif
et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des
procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de
la sécurité sociale ;
4º Soit pour procéder au versement des cotisations
mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la
sécurité sociale ;
5º Soit pour compenser en tout ou partie :
a) Un congé, notamment dans les conditions prévues
aux articles L. 1225-47, L. 3142-22, L. 3142-68 ou
L. 3142-81 ;
b) Une période de formation en dehors du temps de
travail réalisée notamment dans le cadre des actions
prévues aux articles L. 6321-2 et suivants ;
c) Un passage à temps partiel ;
d) Une cessation progressive ou totale d'activité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3153-2
La convention ou
l'accord collectif de travail ne peut autoriser
l'utilisation sous forme de complément de rémunération
des droits versés sur le compte épargne-temps au titre
du congé annuel que pour ceux de ces droits
correspondant à des jours excédant la durée de trente
jours fixée par l'article L. 3141-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3153-3
Lorsque la
convention ou l'accord collectif de travail prévoit que
tout ou partie des droits affectés sur le compte
épargne-temps sont utilisés pour contribuer au
financement de prestations de retraite qui revêtent un
caractère collectif et obligatoire déterminé dans le
cadre d'une des procédures mentionnées à l'article
L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces
droits qui correspondent à un abondement en temps ou en
argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au
2º ou au 2º-0 bis de l'article 83 du code général des
impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la convention ou l'accord collectif de
travail prévoit que tout ou partie des droits affectés
sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser
des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour
la retraite collectifs, ceux de ces droits qui
correspondent à un abondement en temps ou en argent de
l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles
L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3153-4
La convention ou
l'accord collectif de travail précise, le cas échéant,
les conditions d'utilisation des droits affectés sur le
compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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