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Nouveau Code du Travail

Chapitre III Versements sur le compte epargne temps


Chapitre Ier Representation et information des salaries
Chapitre II Conditions d'anciennete
Chapitre III Versements sur le compte epargne temps
Chapitre IV Mise en place dans les groupes d'entreprises et dans les entreprises depourvues d'epargne salariale
Chapitre V Depot et controle de l'autorite administrative

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre III : Versements sur le compte épargne-temps

 

COMPTE EPARGNE TEMPS


 

Article L3343-1

   Si la convention ou l'accord instituant un compte épargne-temps le prévoit, le salarié peut verser dans ce compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.
   Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées au premier alinéa, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 3312-4, L. 3325-1 à L. 3325-3 et L. 3332-27. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
   L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'opère lors de la répartition de l'intéressement.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 


 



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