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MEDECIN DU TRAVAIL
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Actions du médecin du travail
Article L4624-1
Le médecin du travail est habilité
à proposer des mesures individuelles telles que
mutations ou transformations de postes, justifiées par
des considérations relatives notamment à l'âge, à la
résistance physique ou à l'état de santé physique et
mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces
propositions et, en cas de refus, de faire connaître les
motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou
le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur
du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du
médecin inspecteur du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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