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Nouveau Code du Travail

Chapitre IV Actions du medecin du travail


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Chapitre III Personnels des services de sante au travail
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MEDECIN DU TRAVAIL

 

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Actions du médecin du travail

 

 


 

Article L4624-1

   Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
   L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
   En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 



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