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V° DISCRIMINATIONS
Anciennes dispositions du code du travail
discriminations
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Actions en justice
Article L1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une
méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un
emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise
ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L1134-2
Les organisations syndicales
représentatives au niveau national, au niveau départemental dans
les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent
exercer en justice toutes les actions résultant de l'application
des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à
un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise,
ou d'un salarié, dans les conditions prévues par l'article
L. 1134-1.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de
l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de
cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale
lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
le syndicat.
Article L1134-3
Les associations régulièrement constituées
depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les
discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent
exercer en justice toutes actions résultant de l'application des
dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à
un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise
ou d'un salarié dans les conditions prévues à l'article
L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de
l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
l'association et y mettre un terme à tout moment.
Article L1134-4
Est nul et de nul effet le licenciement
d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par
ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du
chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de
cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure
prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans
ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé
comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du
contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue :
1º Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des
six derniers mois ;
2º Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement
prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord
collectif applicable ou le contrat de travail.
L'article L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage des indemnités de
chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif, est
également applicable.
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