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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :
TITRE IV EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Actions en justice
Article L1144-1
Lorsque survient un litige relatif à
l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et
L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période
de formation ou le salarié présente des éléments de fait
laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou
indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la
grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L1144-2
Les organisations syndicales
représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent
exercer en justice toutes actions résultant de l'application des
articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à
un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un
salarié.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de
l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de
cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale
lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
le syndicat.
Article L1144-3
Est nul et de nul effet le licenciement
d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par
ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions
relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause
réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par
l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas,
la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme
n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du
contrat de travail, le conseil des prud'hommes lui alloue :
1º Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des
six derniers mois ;
2º Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement
prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord
collectif applicable ou le contrat de travail.
L'article L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage des indemnités de
chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif est
également applicable.
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