lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Chapitre IV Actions en justice

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Champ d'application
Chapitre II Dispositions générales
Chapitre III Plan et contrat pour l'egalite professionnelle
Chapitre IV Actions en justice
Chapitre VI Dispositions penales

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES : TITRE IV EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


 

CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Actions en justice

 

 


 

Article L1144-1

   Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
   Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
   Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


 


 

Article L1144-2

   Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
   Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou d'un salarié.
   L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
   L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.


 


 

Article L1144-3

   Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
   Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes lui alloue :
   1º Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
   2º Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
   L'article L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif est également applicable.


 

 
 
 
 
 

 



Accueil | Titre 1er Champ d'application et calcul des seuils d'effectif | Titre II Droits et libertés dans l'entreprise | Titre III Discriminations | Titre IV Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes | Titre V Harcelements


Chapitre Ier Champ d'application | Chapitre II Dispositions générales | Chapitre III Plan et contrat pour l'egalite professionnelle | Chapitre IV Actions en justice | Chapitre VI Dispositions penales

xx