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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Actions en justice
Article L1154-1
Lorsque survient un litige relatif à
l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à
L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période
de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui
permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L1154-2
Les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice
toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3
et L. 1153-1 à L. 1153-4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de
l'entreprise dans les conditions prévues par l'article
L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de
l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
le syndicat et y mettre fin à tout moment.
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