Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne.
Article L7234-1
lexinter.netNouveau Code du TravailChapitre IV Agence nationale des services a la personne
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Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne. Article L7234-1
L'Agence nationale des services à la personne,
établissement public national chargé de
promouvoir le développement des activités de
services à la personne, peut recruter des
contractuels de droit privé pour une durée
déterminée ou pour une mission déterminée.
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