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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
CHAPITRE IV CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES
ENTREPRISES
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites
entreprises
Article L1274-1
Toute entreprise, autre que celles
mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés
relèvent du régime des salariés agricoles, et dont
l'effectif est inférieur ou égal à cinq salariés, peut
adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses
obligations en matière sociale, proposé par l'organisme
habilité par décret, et dénommé « service chèque-emploi
pour les très petites entreprises ».
Ce service ne peut être utilisé qu'en France
métropolitaine.
Article L1274-2
Le recours au service
chèque-emploi pour les très petites entreprises permet
notamment à l'entreprise :
1º D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux
salariés en application des dispositions du présent code
et des stipulations des conventions collectives ainsi
que de l'ensemble des cotisations et contributions
créées par la loi et des cotisations et contributions
conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
2º De souscrire, dans les conditions mentionnées à
l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les
déclarations obligatoires relatives aux cotisations et
contributions sociales qui doivent être adressées aux
organismes gérant les régimes mentionnés au code de la
sécurité sociale, aux organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage et, le cas échéant, aux caisses de
congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.
Article L1274-3
A partir des informations dont il
dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les
cotisations et contributions dues au titre de l'emploi
du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au
salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les
conditions prévues à l'article L. 3243-2.
Article L1274-4
L'employeur qui utilise le service
chèque-emploi pour les très petites entreprises est
réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à
l'organisme habilité des éléments du chèque emploi qui
leur sont respectivement destinés, aux formalités
suivantes :
1º Les règles d'établissement du contrat de travail,
dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
2º La déclaration préalable à l'embauche prévue par
l'article L. 1221-10 ;
3º La délivrance d'un certificat de travail prévue à
l'article L. 1234-19 ;
4º L'établissement d'un contrat de travail écrit,
l'inscription des mentions obligatoires et la
transmission du contrat au salarié, prévus aux articles
L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à
durée déterminée ;
5º L'établissement d'un contrat de travail écrit et
l'inscription des mentions obligatoires, prévus à
l'article L. 3123-14 pour les contrats de travail à
temps partiel.
Article L1274-5
Le service chèque-emploi pour les
très petites entreprises peut comporter un moyen de
paiement afin de rémunérer les salariés.
Ce moyen de paiement est régi par les dispositions du
titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
Il est émis et délivré par les établissements de crédit
ou les institutions ou services énumérés à l'article
L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec
l'Etat.
Article L1274-6
En fonction de la nature de leur
activité et des garanties qu'elles présentent, des
personnes sont autorisées à proposer l'utilisation du
service chèque-emploi pour les très petites entreprises
aux bénéficiaires.
Article L1274-7
Les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret.
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