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DISPOSITIONS LEGISLATIVES
CHAPITRE IV CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES
Chapitre IV Chèque-emploi pour les
très petites entreprises
L'employeur qui remplit les
conditions prévues à l'article L.
1274-1 adhère au service
chèque-emploi pour les très petites
entreprises au moyen d'un formulaire
de demande d'adhésion homologué par
arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale. Il se procure ce formulaire : 1° Soit auprès de l'union de
recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations
familiales dont il relève ; 2° Soit auprès du centre national
compétent pour le secteur
professionnel auquel il appartient ; 3° Soit auprès de toute personne
mentionnée à l'article D. 1274-7.
L'effectif prévu à l'article L.
1274-1 s'apprécie au 31 décembre de
l'année précédente. Pour les entreprises créées
postérieurement à cette date,
l'effectif s'apprécie à la date à
laquelle l'entreprise demande à
bénéficier du service chèque-emploi
pour les très petites entreprises.
Préalablement à l'utilisation du
service chèque-emploi pour les très
petites entreprises, l'employeur
remplit un volet d'identification du
salarié délivré par un centre
national de traitement du
chèque-emploi pour les très petites
entreprises institué par l'article
D. 133-9 du code de la sécurité
sociale. Le volet d'identification du salarié
comporte les mentions suivantes : 1° Mentions relatives au salarié
prévues aux 2° et 3° de l'article R.
1221-1, relatif à la déclaration
préalable à l'embauche ; 2° Mentions relatives à l'emploi : a) La nature du contrat de travail :
contrat à durée indéterminée, dont
le contrat « nouvelles embauches »,
ou à durée déterminée, avec, dans ce
cas, indication du motif de recours
et de la date de fin de contrat ; b) La durée du travail ; c) La durée de la période d'essai ; d) La catégorie d'emploi, la nature
de l'emploi, le niveau d'emploi
(niveau hiérarchique et coefficient)
; e) L'intitulé de la convention
collective applicable ; f) Pour les contrats de travail à
durée déterminée, le montant de sa
rémunération et de ses différentes
composantes, y compris, s'il en
existe, les primes et accessoires de
salaire ; g) L'indication, le cas échéant,
d'une première embauche dans
l'établissement ; h) Les particularités du contrat de
travail, s'il y a lieu ; i) Le taux de la cotisation due au
titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles ; j) La pratique éventuelle d'un
abattement sur l'assiette ou le taux
des cotisations ; k) Le taux de cotisation pour la
prévoyance, s'il est spécifique au
salarié ; l) Le code postal du lieu d'exercice
de l'activité, s'il est différent de
celui du siège social de
l'établissement ; 3° Signature de l'employeur et du
salarié.
Une copie du volet d'identification
du salarié est transmise sans délai
par l'employeur au salarié.
Si, lors de l'embauche, un contrat
de travail a été signé dans les
formes prévues aux articles L.
1221-1 et suivants ainsi qu'aux
articles L. 1242-10 et L. 1242-11,
s'il s'agit d'un contrat de travail
à durée déterminée, ou L. 3123-14 et
suivants, s'il s'agit d'un contrat
de travail à temps partiel, les
clauses contenues dans ce contrat
s'appliquent aux lieu et place des
mentions du volet d'identification
du salarié.
Le recours au service chèque-emploi
pour les très petites entreprises
vaut : 1° Accomplissement des formalités
prévues pour l'application des
articles D. 4622-1 à D. 4622-4,
relatifs aux services de santé au
travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14,
relatifs à l'examen d'embauche ; 2° Déclaration auprès de l'ensemble
des administrations ou organismes
intéressés au titre des articles R.
5422-5 à R. 5422-8, relatifs à
l'obligation d'assurance contre le
risque de privation d'emploi et à
l'obligation pour l'employeur
d'adresser à l'organisme
gestionnaire de l'assurance chômage
des déclarations ; 3° Déclaration auprès des
administrations ou organismes
intéressés au titre de l'article L.
3141-30, relatif aux caisses de
congés payés.
Pour être autorisées à proposer
l'utilisation du service
chèque-emploi pour les très petites
entreprises, les personnes
mentionnées à l'article L. 1274-6 se
conforment à une convention conclue
entre, d'une part, un organisme qui
les représente, d'autre part,
l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, le ministre chargé
de la sécurité sociale et le
ministre chargé des petites et
moyennes entreprises. Cette convention précise le rôle de
ces personnes et fixe les
obligations réciproques des parties.
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