lexinter.net

Nouveau Code du Travail

CHAPITRE IV CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


CHAPITRE I CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
CHAPITRE II CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF
CHAPITRE III TITRE EMPLOI ENTREPRISE
CHAPITRE IV CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


DISPOSITIONS LEGISLATIVES CHAPITRE IV CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES


Chapitre IV Chèque-emploi pour les très petites entreprises

Article D. 1274-1  


L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1274-1 adhère au service chèque-emploi pour les très petites entreprises au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il se procure ce formulaire :
1° Soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
2° Soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
3° Soit auprès de toute personne mentionnée à l'article D. 1274-7.

Article D. 1274-2  


L'effectif prévu à l'article L. 1274-1 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du service chèque-emploi pour les très petites entreprises.

Article D. 1274-3  
 


Préalablement à l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9 du code de la sécurité sociale.
Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée, dont le contrat « nouvelles embauches », ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
b) La durée du travail ;
c) La durée de la période d'essai ;
d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
f) Pour les contrats de travail à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
h) Les particularités du contrat de travail, s'il y a lieu ;
i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
3° Signature de l'employeur et du salarié.

Article D. 1274-4  


Une copie du volet d'identification du salarié est transmise sans délai par l'employeur au salarié.

Article D. 1274-5  


Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 et suivants, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent aux lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

Article D. 1274-6  


Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises vaut :
1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.

Article D. 1274-7  


Pour être autorisées à proposer l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, les personnes mentionnées à l'article L. 1274-6 se conforment à une convention conclue entre, d'une part, un organisme qui les représente, d'autre part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.


 



Accueil | TITRE Ier CHAMP D'APPLICATION | TITRE II FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL | TITRE III RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE | TITRE IV CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE | TITRE V CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION | TITRE VI SALARIES DETACHES TEMPORAIREMENT PAR UNE ENTREPRISE NON ETABLIE EN FRANCE | TITRE VII CHEQUES ET TITRES SIMPLIFIES DE TRAVAIL


CHAPITRE I CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL | CHAPITRE II CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF | CHAPITRE III TITRE EMPLOI ENTREPRISE | CHAPITRE IV CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES

xx