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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Commissions paritaires locales
Article L2234-1
Des commissions paritaires
professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être
instituées au niveau local, départemental ou régional,
par accord conclu dans les conditions prévues à
l'article L. 2231-1.
Article L2234-2
Les commissions paritaires :
1º Concourent à l'élaboration et à l'application de
conventions et accords collectifs de travail, négocient
et concluent des accords d'intérêt local, notamment en
matière d'emploi et de formation continue ;
2º Examinent les réclamations individuelles et
collectives ;
3º Examinent toute autre question relative aux
conditions d'emploi et de travail des salariés
intéressés.
Article L2234-3
Les accords instituant des
commissions paritaires professionnelles ou
interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés
participant aux négociations, de même qu'aux réunions
des commissions paritaires, les modalités d'exercice du
droit de s'absenter, de la compensation des pertes de
salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de
l'indemnisation des frais de déplacement.
Ces accords déterminent également les modalités de
protection contre le licenciement des salariés membres
de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils
bénéficient de la protection prévue par les dispositions
du livre IV relatif aux salariés protégés.
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