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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation
de la société européenne
Article L2354-1
Lorsqu'une société
européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article
L. 2352-16 ou un accord collectif conclu au niveau approprié
peut décider de la suppression ou d'un aménagement des
conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une
redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des
institutions représentatives du personnel qui auraient vocation
à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une
ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après
immatriculation de la société européenne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2354-2
Quatre ans après
l'institution du comité de la société européenne, celui-ci
examine s'il convient d'engager des négociations en vue de
conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II. A
cet effet, le dirigeant de la société européenne convoque une
réunion du comité dans un délai de six mois à compter du terme
de quatre ans.
Pour mener ces négociations, le comité fait office de groupe
spécial de négociation.
Le comité demeure en fonction tant qu'il n'a pas été
renouvelé ou remplacé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2354-3
Lorsque le groupe spécial
de négociation a pris la décision prévue à l'article L. 2352-13,
il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la
demande écrite d'au moins 10 % des salariés de la société
européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs
représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette
décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les
négociations plus rapidement.
En cas d'échec des négociations, les dispositions du
chapitre III ne sont pas applicables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2354-4
Si, après l'immatriculation
de la société européenne, des changements interviennent dans la
structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le
nombre de travailleurs qu'elle occupe et qu'ils sont
susceptibles d'affecter substantiellement la composition du
comité de la société européenne ou les modalités d'implication
des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des
négociations engagées avant l'immatriculation de la société
européenne ou en application de l'article L. 2353-28 et
suivants, une nouvelle négociation est engagée dans les
conditions prévues par le chapitre II.
Dans ce cas, l'échec des négociations entraîne l'application
des dispositions des articles L. 2353-2 et suivants.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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