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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Dispositions applicables aux travailleurs
indépendants
Article L4534-1
Les travailleurs
indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils
exercent directement une activité sur un chantier de
bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis
des autres personnes intervenant sur le chantier comme
d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés
aux 1º, 2º, 3º, 5º et 6º de l'article L. 4121-2 ainsi
que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1,
L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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