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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du
secteur public
Article L2144-1
Le présent chapitre s'applique, à titre
complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à
l'article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public.
Article L2144-2
L'employeur engage avec les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur
les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.
Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1º Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de
rémunération, pour participer aux réunions organisées par les
sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant
le temps de travail ;
2º Les conditions dans lesquelles des salariés, membres
d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport
aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de
travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des
fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à
laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans
leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
3º Les conditions et les limites dans lesquelles les membres
des sections syndicales représentatives dans l'entreprise,
chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales,
peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer
aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour
exercer leurs responsabilités ;
4º Les conditions et les limites dans lesquelles les membres
des sections syndicales, chargés de responsabilités au sein de
leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte
de rémunération, pour participer à des réunions syndicales
tenues en dehors de l'entreprise ;
5º Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations
syndicales peut être facilitée.
La ou les organisations syndicales non signataires de
l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à
cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à
compter de sa signature.
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