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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L3134-1
Les dispositions du
présent chapitre s'appliquent dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux professions
agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de
fer, aux concessions de bacs publics, à l'éducation des
enfants et à l'enseignement, aux professions libérales,
aux entreprises d'assurance, aux emplois à domicile par
une personne physique, aux professions artistiques, aux
professions médicales et paramédicales, ainsi qu'à la
vente de médicaments.
Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas
applicables, à l'exception de celles des articles
L. 3132-1 à L. 3132-3, L. 3132-12 à L. 3132-19 et
L. 3133-2 à L. 3133-12.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3134-2
L'emploi de
salariés dans les entreprises industrielles,
commerciales ou artisanales est interdit les dimanches
et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent
chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3134-3
Dans les
exploitations de mines, salines et carrières,
établissements industriels, chantiers du bâtiment et du
génie civil, chantiers navals, le repos donné aux
salariés est de :
1º Vingt-quatre heures pour chaque dimanche ou jour
férié ;
2º Trente-six heures pour un dimanche et un jour
férié consécutifs ;
3º Quarante-huit heures pour les fêtes de Noël,
Pâques et Pentecôte.
La période de repos est calculée à partir de minuit
et, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié
consécutifs, se prolonge jusqu'à dix-huit heures le
second jour.
Dans les exploitations où l'on travaille
régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque
l'activité est interrompue pendant les vingt-quatre
heures qui suivent le commencement de la période de
repos, cette dernière ne peut débuter avant dix-huit
heures du jour ouvrable précédent ni après six heures du
dimanche ou du jour férié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3134-4
Dans les commerces,
les salariés ne peuvent être employés le premier jour
des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne
peut dépasser cinq heures.
Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés
après consultation des employeurs et des salariés et
publiés selon les formes prescrites, les départements ou
communes peuvent réduire la durée du travail ou
interdire complètement le travail pour tous les
commerces ou pour certaines branches d'activité.
Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël
ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels
les circonstances locales rendent nécessaire une
activité accrue, l'autorité administrative peut porter
le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix.
Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont
déterminées, compte tenu des horaires des services
religieux publics, par les dispositions statutaires qui
ont réduit la durée des heures de travail et, dans les
autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent
être fixées de façon différente pour chaque branche
d'activité commerciale.
Les dispositions du présent article sont également
applicables à l'emploi des salariés dans les
coopératives de consommation et les associations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3134-5
Les dispositions
des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 ne sont pas
applicables :
1º Aux travaux qui, en cas de nécessité grave ou dans
l'intérêt public, doivent être réalisés immédiatement ;
2º Pour un dimanche, à la réalisation d'un inventaire
prescrit par la loi ;
3º A la surveillance des installations de
l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de
maintenance nécessaires à la poursuite régulière de
l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation,
ainsi qu'aux travaux nécessaires à la reprise de la
pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne
peuvent être exécutés un jour ouvrable ;
4º Aux travaux nécessaires pour éviter que les
matières premières soient altérées ou que les résultats
d'une fabrication en cours soient compromis, si ces
travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;
5º A la surveillance de l'exploitation, lorsque
celle-ci se poursuit les dimanches et jours fériés en
application des 1º à 4º.
Pour les travaux mentionnés aux 3º et 4º, durant plus
de trois heures ou empêchant les salariés d'assister au
service religieux, l'employeur accorde à chaque salarié
soit un congé de trente-six heures pleines chaque
troisième dimanche, soit le libère de 6 heures à
18 heures au moins chaque deuxième dimanche.
Toutefois, l'autorité administrative peut accorder
des dérogations si les salariés ne sont pas empêchés
d'assister au service religieux et qu'il leur est
accordé, au lieu du dimanche, un repos de vingt-quatre
heures pendant un jour de semaine.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3134-6
Des dérogations aux
dispositions de l'article L. 3134-3 peuvent être
accordées par voie réglementaire pour des catégories
d'activités déterminées, notamment pour des
exploitations où sont accomplis des travaux qui, par
nature, ne peuvent être interrompus ou ajournés, ainsi
que pour les activités qui, par nature, sont limitées à
certaines périodes de l'année ou sont soumises à une
activité d'une intensité inhabituelle à certaines
périodes de l'année.
La détermination des travaux autorisés les dimanches
et jours fériés dans ces exploitations et les conditions
dans lesquelles ils sont autorisés intervient de manière
uniforme pour toutes les exploitations de même catégorie
et en tenant compte des dispositions du septième alinéa
de l'article L. 3134-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3134-7
Des dérogations aux
dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 peuvent
être accordées par l'autorité administrative pour les
catégories d'activités dont l'exercice complet ou
partiel est nécessaire les dimanches ou les jours fériés
pour la satisfaction de besoins de la population
présentant un caractère journalier ou se manifestant
particulièrement ces jours-là.
Il en est de même pour les exploitations fonctionnant
exclusivement ou de manière prépondérante avec des
moteurs animés par l'énergie éolienne ou par une énergie
hydraulique irrégulière.
Le régime de ces dérogations tient compte des
dispositions du huitième alinéa de l'article L. 3134-5.
Un décret peut préciser les conditions et modalités de
ces dérogations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3134-8
Des dérogations
temporaires aux dispositions de l'article L. 3134-3
peuvent être accordées par l'autorité administrative,
selon des modalités déterminées par voie réglementaire,
lorsque l'emploi de salariés les dimanches ou jours
fériés est nécessaire de façon imprévisible pour éviter
un dommage disproportionné.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3134-9
L'interdiction
d'employer les salariés le dimanche ou jours fériés peut
être étendue par voie réglementaire à d'autres
catégories d'activité.
Les dispositions des articles L. 3134-5 à L. 3134-8
s'appliquent également aux dérogations à cette
interdiction.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3134-10
Les articles
L. 3134-2 à L. 3134-9 ne s'appliquent pas aux activités
de restauration, d'hôtellerie et de débits de boissons,
aux représentations musicales et théâtrales, aux
expositions ou à d'autres divertissements, ainsi qu'aux
entreprises de transport.
Dans ces secteurs d'activité, les employeurs ne
peuvent obliger les salariés durant les dimanches et les
jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la
nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être
ajournés ou interrompus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3134-11
Lorsqu'il est
interdit, en application des articles L. 3134-4 à
L. 3134-9, d'employer des salariés dans les
exploitations commerciales, il est également interdit
durant ces jours de procéder à une exploitation
industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux
de vente au public. Cette disposition s'applique
également aux activités commerciales des coopératives de
consommation ou associations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3134-12
Pour des activités
dont l'exercice est nécessaire de manière complète ou
partielle pour la satisfaction des besoins de la
population présentant un caractère journalier ou se
manifestant particulièrement les dimanches et jours
fériés, l'autorité administrative peut, pour une ou
plusieurs communes présentant une continuité
territoriale, prescrire, sur demande d'au moins deux
tiers des entrepreneurs, l'exploitation les dimanches et
jours fériés si les dérogations aux dispositions de
l'article L. 3134-3 ont été accordées. L'autorisation
peut être délivrée sur demande d'au moins deux tiers des
entrepreneurs intéressés.
Les entrepreneurs intéressés et la procédure suivant
laquelle le nombre d'entrepreneurs requis est constaté
sont déterminés par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3134-13
Les jours fériés
ci-après désignés sont des jours chômés :
1º Le 1er Janvier ;
2º Le Vendredi Saint dans les communes ayant un
temple protestant ou une église mixte ;
3º Le lundi de Pâques ;
4º Le 1er Mai ;
5º Le 8 Mai ;
6º L'Ascension ;
7º Le lundi de Pentecôte ;
8º Le 14 Juillet ;
9º L'Assomption ;
10º La Toussaint ;
11º Le 11 Novembre ;
12º Le premier et le second jour de Noël.
Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés
compte tenu des situations locales et confessionnelles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3134-14
Dans le département
de la Moselle, l'autorité administrative peut, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire, autoriser
ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux
le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le
département, indépendamment de la présence d'un temple
protestant ou d'une église mixte dans les communes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3134-15
L'inspecteur du
travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales,
saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner
toutes mesures propres à faire cesser dans les
établissements de vente au détail et de prestations de
services au consommateur l'emploi illicite de salariés
en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la
fermeture le dimanche du ou des établissements
concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte
liquidée au profit du Trésor.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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