Le fait de méconnaître les
stipulations d'une convention ou
d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui dérogent,
dans les conditions prévues par
la loi, aux dispositions des
articles L. 3121-11 à L.
3121-16, L. 3121-20 et L.
3121-22 à L. 3121-32 ou à celles
d'une convention ou d'un accord
collectif de travail étendu, est
puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe. Les infractions donnent lieu à
autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait d'appliquer les
stipulations d'une convention ou
d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui dérogent,
dans des conditions non
autorisées par la loi, aux
dispositions des articles L.
3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20
et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou
aux stipulations d'une
convention ou d'un accord
collectif de travail étendu, est
puni d'une amende prévue pour
les contraventions de la
quatrième classe. Les infractions donnent lieu à
autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives à la
durée légale hebdomadaire et à
la durée quotidienne maximale du
travail prévues par les articles
L. 3121-10 et L. 3121-34 ainsi
que celles des décrets prévus
par les articles L. 3121-52 et
L. 3122-46, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions
de la quatrième classe. Les contraventions donnent lieu
à autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait de ne pas accorder les
compensations prévues à
l'article L. 3121-7 en cas
d'astreinte, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe. Le fait de ne pas remettre à
chaque salarié concerné ou de ne
pas avoir conservé à la
disposition de l'inspection du
travail le document récapitulant
le nombre d'heures d'astreinte
accompli par salarié et par mois
et la compensation
correspondante est puni de la
même peine. Les contraventions donnent lieu
à autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe, le fait
d'employer un salarié à temps
partiel ou un salarié en contrat
de travail intermittent en
omettant d'établir un contrat de
travail écrit mentionnant les
éléments suivants : 1° Pour un salarié à temps
partiel, la durée du travail de
référence, la répartition de la
durée du travail entre les jours
de la semaine ou les semaines du
mois et les limites dans
lesquelles peuvent être
accomplies des heures
complémentaires ; 2° Pour un salarié employé en
application d'une convention ou
d'un accord collectif de travail
mentionné à l'article L.
3123-25, la durée du travail de
référence ; 3° Pour un salarié employé en
application d'une convention ou
d'un accord collectif de travail
mentionné à l'article L.
3123-35, la durée annuelle
minimale de travail ainsi que
les périodes de travail et la
répartition des heures de
travail à l'intérieur de ces
périodes lorsque ces mentions
sont obligatoires. Les contraventions donnent lieu
à autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives au
contingent annuel d'heures
supplémentaires prévues par les
articles L. 3121-11 à L. 3121-15
et L. 3121-19, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe. Les infractions donnent lieu à
autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives aux
contreparties aux heures
supplémentaires prévues par les
articles L. 3121-22 à L.
3121-32, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions
de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à
autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe, le fait
d'avoir fait accomplir : 1° Par un salarié à temps
partiel, des heures
complémentaires sans respecter
les limites fixées par l'article
L. 3123-17 ou par les
conventions ou accords
collectifs de travail prévus par
l'article L. 3123-23 ; 2° Par un salarié employé en
application d'une convention ou
d'un accord collectif de travail
mentionné à l'article L.
3123-25, des heures au-delà des
limites fixées par cette
convention ou cet accord ; 3° Par un salarié employé en
application d'un contrat de
travail intermittent, des heures
au-delà de la durée annuelle
minimale prévue par ce contrat,
sans respecter, en l'absence de
l'accord de ce salarié, la
limite fixée à l'article L.
3123-34. Les contraventions donnent lieu
à autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait d'employer un salarié à
temps partiel sans respecter les
limites en nombre ou en durée
des interruptions d'activité
quotidienne prévues par les
articles L. 3123-16 et L.
3123-25 ou par une convention ou
un accord collectif de branche
étendus ou agréés prévus par ces
articles ou par une convention
ou accord d'entreprise ou
d'établissement, est puni de
l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième
classe. Les contraventions donnent lieu
à autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait de ne pas accorder une
majoration de salaire de 25 %
pour chaque heure complémentaire
accomplie au-delà du dixième de
la durée stipulée au contrat en
méconnaissance des dispositions
de l'article L. 3123-19 ou du II
de l'article
14 de la loi n° 2000-37 du
19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de
travail, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions
de la quatrième classe. Les contraventions donnent lieu
à autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives aux
durées hebdomadaires maximales
de travail prévues par les
articles L. 3121-35 à L.
3121-37, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions
de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à
autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait de méconnaître les
stipulations des conventions ou
accords collectifs de travail
substituant, sur le fondement de
l'article L. 3121-43, des
limites journalières et
hebdomadaires aux limites fixées
par les articles L. 3121-10 et
L. 3121-34 à L. 3121-36, est
puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe. Les infractions donnent lieu à
autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait de méconnaître les
dispositions de l'article R.
3121-23, relatives à la durée
maximale hebdomadaire absolue,
est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la
cinquième classe, prononcée
autant de fois qu'il y a de
salariés concernés par
l'infraction. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Le fait de ne pas faire
bénéficier un cadre des jours de
repos auquel il a droit en
application de l'article L.
3121-49, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions
de la quatrième classe. Les contraventions donnent lieu
à autant d'amendes qu'il y a de
salariés indûment employés.
Le fait de méconnaître les
dispositions relatives au
travail de nuit prévues par les
articles L. 3122-29 à L.
3122-45, L. 3163-1 et L. 3163-2
ainsi que celles des décrets
pris pour leur application, est
puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième
classe, prononcée autant de fois
qu'il y a de salariés concernés
par l'infraction. La récidive est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Le fait de méconnaître les
dispositions de l'article L.
3163-3, applicable au travail
des jeunes travailleurs de seize
à dix huit ans pour la
réalisation de travaux passagers
en cas d'extrême urgence, est
puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième
classe, prononcée autant de fois
qu'il y a de salariés concernés
par l'infraction.
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