Le fait de conclure un contrat de
mission ne comportant pas les mentions
prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L.
1251-16 est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la troisième
classe.
Article R. 1254-2
Le fait, pour la personne responsable de
la gestion des installations ou des
moyens de transports collectifs dans
l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un
salarié temporaire d'avoir accès, dans
les mêmes conditions que les salariés de
cette entreprise, à ces équipements
collectifs, en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 1251-24,
est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue
au présent article est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R. 1254-3
Le fait de ne pas fournir à l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance
chômage, dans le délai prévu à l'article
R. 1251-7, le relevé des contrats de
mission, en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 1251-46,
est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
Article R. 1254-4
Le fait d'adresser à l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance
chômage un relevé des contrats de
mission non conforme aux prescriptions
de l'article R. 1251-8 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.
Article R. 1254-5
Le fait de méconnaître les dispositions
relatives à la possession, au contenu, à
l'envoi et à la mise à disposition de
l'attestation de garantie financière
prévues par l'article R. 1251-14 est
puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Article R. 1254-6
Le fait de ne pas faire figurer sur les
documents concernant l'entreprise de
travail temporaire, notamment sur les
contrats de mise à disposition et les
contrats de mission, le nom et l'adresse
du garant ainsi que la référence à
l'article L. 1251-49, en méconnaissance
des dispositions du premier alinéa de
l'article R. 1251-15 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe. Le fait de méconnaître les dispositions
relatives à l'affichage des informations
sur la garantie financière prévu au
second alinéa de l'article R. 1251-15,
est puni de la même peine.
Article R. 1254-7
Le fait de ne pas informer de la
cessation de la garantie les directions
départementales du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle et,
pour les professions agricoles, les
services départementaux de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la
protection sociale agricoles, ainsi que
les organismes chargés du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale, en
méconnaissance des dispositions de
l'article R. 1251-31, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.
Section 2 Groupements d'employeurs
Article R. 1254-8
Le fait, pour la personne responsable de
la gestion des installations ou des
moyens de transports collectifs dans
l'entreprise utilisatrice, d'empêcher un
salarié temporaire d'avoir accès, dans
les mêmes conditions que les salariés de
cette entreprise, à ces équipements
collectifs, en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 1253-14,
est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue
au présent article est réprimée
conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R. 1254-9
Le fait, pour la personne mentionnée à
l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa
de l'article D. 1253-4, de transmettre
des informations inexactes ou de ne pas
faire connaître leur modification dans
le délai fixé à ces articles, est puni
de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.