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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L5124-1
Sauf constitution
éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné
aux
articles 313-1 et
313-3 du code pénal, le fait de
bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement
des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2
est
puni d'une amende de 4 000 Euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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