Les personnes physiques coupables des
infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L.
8224-2 encourent les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer, directement ou par
personne interposée, l'activité
professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise selon les
modalités prévues par l'article 131-27 du
code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour
une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi
directement ou indirectement à commettre
l'infraction ou qui ont été utilisés à cette
occasion, ainsi que de ceux qui en sont le
produit et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage du jugement aux frais de
la personne condamnée dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal et
son insertion, intégrale ou par extraits,
dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais
ne peuvent excéder le montant maximum de
l'amende encourue ;
5° L'interdiction, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26 du code pénal,
des droits civiques, civils et de famille.