|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Economats
Article L3254-1
Il est interdit à
tout employeur :
1º D'annexer à son établissement un économat destiné
à la vente, directe ou indirecte, aux salariés et à
leurs familles de denrées ou marchandises de quelque
nature que ce soit ;
2º D'imposer au salarié l'obligation de dépenser tout
ou partie de leur salaire dans des magasins désignés par
lui.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3254-2
L'interdiction
prévue à l'article L. 3254-1 ne vise pas les cas
suivants :
1º Lorsque le contrat de travail stipule que le
salarié logé et nourri reçoit en outre un salaire
déterminé en argent ;
2º Lorsque, pour l'exécution d'un contrat de travail,
l'employeur cède au salarié des fournitures à prix
coûtant.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|