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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Gestion et liquidation
Article L3154-1
La convention ou
l'accord collectif de travail définit les modalités de
gestion du compte épargne-temps.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3154-2
A défaut de
dispositions conventionnelles prévoyant les conditions
de transfert des droits d'un employeur à un autre, le
salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail,
une indemnité correspondant à la conversion monétaire de
l'ensemble des droits qu'il a acquis.
Cette indemnité est également versée lorsque les
droits acquis atteignent, convertis en unités
monétaires, un montant déterminé par décret. Toutefois,
cette indemnité n'est pas versée lorsque la convention
ou l'accord collectif de travail a établi, pour les
comptes excédant ce montant, un dispositif d'assurance
ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par
décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé
de ceux déterminés en application de l'article
L. 3253-17.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3154-3
Les droits acquis
dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans
les conditions de l'article L. 3253-8.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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