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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Marques syndicales
Article L2134-1
Les syndicats professionnels
peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant
les formalités prévues par les articles L. 712-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils
peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive
dans les conditions prévues par ce code.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout
produit ou objet de commerce pour en certifier les
conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par
tout individu ou entreprise commercialisant ces
produits.
Article L2134-2
L'utilisation des marques
syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de
porter atteinte aux dispositions des articles L. 2141-5
à L. 2141-8.
Tout accord ou disposition tendant à obliger
l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son
service que les adhérents du syndicat propriétaire de la
marque ou du label est nul.
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