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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV
: Opérations de bâtiment et de génie civil
Article
L4744-1
Le fait pour un maître
d'ouvrage de faire construire ou aménager un ouvrage en
méconnaissance des obligations mises à sa charge en application
des articles L. 4211-1 et L. 4211-2 est puni des peines prévues
aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4744-2
Le fait pour un maître
d'ouvrage de ne pas adresser à l'autorité administrative la
déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 est puni
d'une amende de 4 500 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4744-3
Le fait pour un maître
d'ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies
et réseaux divers satisfaisant aux dispositions du décret
mentionné au 7º de l'article L. 4532-18 est puni d'une amende de
22 500 euros.
L'interruption du travail peut être ordonnée dans les
conditions prévues à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4744-4
Est puni d'une amende de
9 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :
1º De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité
et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, ou de ne
pas assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens
indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de
l'article L. 4532-5 ;
2º De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des
conditions définies par décret pris en application de l'article
L. 4532-18 ;
3º De ne pas faire établir le plan général de coordination
prévu à l'article L. 4532-8 ;
4º De ne pas faire constituer le dossier des interventions
ultérieures sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer
les peines prévues à l'article L. 4741-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article
L4744-5
Le fait pour l'entrepreneur
de ne pas remettre au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le
plan particulier de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs prévu à l'article L. 4532-9 est puni d'une amende
de 9 000 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer
les peines prévues à l'article L. 4741-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4744-6
Le fait pour les
travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs
lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de
bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les
obligations qui leur incombent, en application des décrets
mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les obligations des
articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1
à L. 4411-6, du 8º de l'article L. 4532-18 et de l'article
L. 4534-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L4744-7
Outre les officiers de
police judiciaire et les inspecteurs du travail, les infractions
définies aux articles L. 4744-1 à L. 4744-5 sont constatées par
les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de
l'urbanisme.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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