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Section 2 Tutorat
Pour chaque salarié en
période de
professionnalisation,
l'employeur peut choisir un
tuteur parmi les salariés
qualifiés de l'entreprise. Le salarié choisi pour être
tuteur doit être volontaire
et justifier d'une
expérience professionnelle
d'au moins deux ans dans une
qualification en rapport
avec l'objectif de
professionnalisation visé. L'employeur peut assurer
lui-même le tutorat dès lors
qu'il remplit les conditions
de qualification et
d'expérience.
Les missions du tuteur sont
les suivantes : 1° Accueillir, aider,
informer et guider les
bénéficiaires des périodes
de professionnalisation ; 2° Organiser avec les
salariés intéressés
l'activité de ces
bénéficiaires dans
l'entreprise et contribuer à
l'acquisition des
savoir-faire professionnels
; 3° Veiller au respect de
l'emploi du temps du
bénéficiaire ; 4° Assurer la liaison avec
l'organisme ou le service
chargé des actions
d'évaluation, de formation
et d'accompagnement des
bénéficiaires à l'extérieur
de l'entreprise ; 5° Participer à l'évaluation
du suivi de la formation.
L'employeur laisse au tuteur
le temps nécessaire pour
exercer ses fonctions et se
former.
Lorsqu'il est salarié, le
tuteur ne peut exercer
simultanément ses fonctions
à l'égard de plus de trois
salariés bénéficiaires de
contrats de
professionnalisation ou
d'apprentissage ou de
périodes de
professionnalisation. L'employeur ne peut assurer
simultanément le tutorat à
l'égard de plus de deux
salariés.
Dans le cas d'un contrat de
mission conclu avec une
entreprise de travail
temporaire ou d'un contrat
de travail conclu avec un
groupement d'employeurs,
lorsque l'entreprise
utilisatrice a désigné un
tuteur, les missions
mentionnées à l'article D.
6324-3 peuvent, pendant les
périodes de mise à
disposition, être confiées à
ce tuteur. Toutefois, lorsque
l'entreprise de travail
temporaire ou le groupement
d'employeurs désigne un
tuteur, l'évaluation du
suivi de la formation et la
liaison avec l'organisme de
formation, ou le service de
formation, sont assurées par
ce tuteur. Les conditions
prévues aux articles D.
6324-2 et D. 6324-5 ne
s'appliquent pas à ce
tuteur.
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