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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Section 1 :
Mise en place
Article L3334-1
Sous réserve des dispositions particulières
du présent chapitre et des articles L. 3332-18 à L. 3332-24, les dispositions
relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne pour
la retraite collectif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3334-2
Un plan d'épargne pour la retraite
collectif peut être mis en place par accord collectif de travail dans les
conditions prévues au livre II de la deuxième partie sans recourir aux services
de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance nº 2006-344 du
23 mars 2006, lorsque ce plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre
Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités
d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et
deuxième alinéas du II de cet article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3334-3
L'entreprise qui a mis en place un plan
d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans ouvre une négociation en vue de
la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat
mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des
impôts ou d'un régime mentionné au 2º de l'article 83 du même code.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3334-4
Le plan d'épargne pour la retraite
collectif peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises
dans les conditions prévues au chapitre III.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3334-5
Le plan d'épargne pour la retraite
collectif ne peut être mis en place que si les salariés et les personnes
mentionnées à l'article L. 3332-2 ont la possibilité d'opter pour un plan de
durée plus courte régi par cet article ou par le plan d'épargne
interentreprises.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Section 2 :
Versements
Article L3334-6
Le plan d'épargne pour la retraite
collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des
sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres
versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles
L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3334-7
Un ancien salarié peut continuer à
effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces
versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et
les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien
salarié qui effectue ces versements.
Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan
d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est
employé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3334-8
Les droits inscrits au compte épargne-temps
peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3334-9
Par dérogation aux dispositions des
articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10, les sommes issues de la
participation qui sont versées au plan d'épargne pour la retraite collectif
peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites
prévues à ces articles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3334-10
Les sommes provenant d'un compte
épargne-temps dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 3153-3, correspondant à un abondement de l'employeur et transférées sur un ou
plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sont assimilées à des
versements des employeurs à un ou plusieurs de ces plans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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Section 3 :
Composition et gestion du
plan
Article L3334-11
Les participants au plan d'épargne
pour la retraite collectif bénéficient d'un choix entre au moins trois
organismes de placement collectif en valeurs mobilières présentant
différents profils d'investissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3334-12
Par dérogation aux dispositions du
2º de l'article L. 3332-15, le plan d'épargne pour la retraite collectif
ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement
régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni
d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par
l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou
d'une société qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et
L. 3344-2.
Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de
placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier
et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa de cet article,
ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de
l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont
liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2. Cette limitation ne
s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3334-13
Le règlement du plan d'épargne pour
la retraite collectif prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut
être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les
limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier,
dans les entreprises solidaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions
de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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Section 4 :
Indisponibilité, déblocage anticipé et délivrance des sommes
Article
L3334-14
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes
des participants sont détenues jusqu'au départ à la retraite.
Toutefois, dans des cas liés à la situation ou au projet du participant, ces
sommes ou valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en
retraite.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3334-15
Sans préjudice des cas de déblocage
anticipé prévus à l'article L. 3334-14, la délivrance des sommes ou valeurs
inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère
acquise à titre onéreux.
Toutefois, l'accord qui établit le plan d'épargne pour la retraite collectif
peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente de
ces sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque
participant au plan exprime son choix.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Section 5 :
Dispositions d'application
Article L3334-16
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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