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Nouveau Code du Travail

Chapitre IV Pourboires


Chapitre Ier Dispositions generales
Chapitre II Mensualisation
Chapitre III Bulletin de paie
Chapitre IV Pourboires
Chapitre V Action en paiement et prescription

 
 

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CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Chapitre IV : Pourboires

Article L3244-1

   Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 

Article L3244-2

   Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 


 



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