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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Pourboires
Article L3244-1
Dans tous les
établissements commerciaux où existe la pratique du
pourboire, toutes les perceptions faites « pour le
service » par l'employeur sous forme de pourcentage
obligatoirement ajouté aux notes des clients ou
autrement, ainsi que toutes sommes remises
volontairement par les clients pour le service entre les
mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont
intégralement versées au personnel en contact avec la
clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les
remettre directement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3244-2
Les sommes
mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire
fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été
garanti par l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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