Toute personne vérifie, lors de la conclusion
d'un contrat dont l'objet porte sur une
obligation d'un montant minimum en vue de
l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une
prestation de services ou de l'accomplissement
d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à
la fin de l'exécution de ce contrat, que son
cocontractant s'acquitte de ses obligations au
regard des dispositions du premier alinéa de
l'article L. 8251-1.