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V° MODIFICATIONS DE LA SITUATION JURIDIQUE DE
L'EMPLOYEUR
Dispositions de l'ancien code du travail
cessation_d'entreprise
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre IV : Transfert du contrat de travail
(alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code
du travail)
Article L1224-1
Lorsque survient une modification
dans la situation juridique de l'employeur, notamment
par succession, vente, fusion, transformation du fonds,
mise en société de l'entreprise, tous les contrats de
travail en cours au jour de la modification subsistent
entre le nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise.
article L. 122-12-1 du code du travail)
Article L1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à
l'égard des salariés dont les contrats de travail
subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien
employeur à la date de la modification, sauf dans les
cas suivants :
1º Procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire ;
2º Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y
ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées
par le nouvel employeur, dues à la date de la
modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge
résultant de ces obligations dans la convention
intervenue entre eux.
(article 20 de la loi n° 2005-843 du 26
juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit
communautaire à la fonction publique) Article L1224-3
Lorsque l'activité d'une entité
économique employant des salariés de droit privé est,
par transfert de cette entité, reprise par une personne
publique dans le cadre d'un service public
administratif, il appartient à cette personne publique
de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à
durée déterminée ou indéterminée selon la nature du
contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de
rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la
personne publique contraires, le contrat qu'elle propose
reprend les clauses substantielles du contrat dont les
salariés sont titulaires, en particulier celles qui
concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter les
modifications de leur contrat, la personne publique
procède à leur licenciement, dans les conditions prévues
par le présent code et par leur contrat.
(V1 de l'article L. 122-14-11 du code du
travail) Article L1224-4
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application des articles
L. 1224-1 et L. 1224-2.
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