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Nouveau Code du Travail

Chapitre IV Transfert du contrat de travail

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Chapitre Ier Formation du contrat de travail
Chapitre II Execution et modification du contrat de travail
Chapitre III Formation et execution de certains types de contrat de travail
Chapitre IV Transfert du contrat de travail
Chapitre V Maternite Paternite Adoption et Education des Enfants
Chapitre VI Maladie accident et inaptitude medicale
Chapitre VII  Dispositions penales

 
 

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V° MODIFICATIONS DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR


Dispositions de l'ancien code du travail  cessation_d'entreprise


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)

 

Chapitre IV : Transfert du contrat de travail

(alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code du travail)

Article L1224-1

   Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.


article L. 122-12-1 du code du travail)

Article L1224-2

   Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
   1º Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
   2º Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
   Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

(article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique)

Article L1224-3

   Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
   Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
   En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat.

(V1 de l'article L. 122-14-11 du code du travail)

Article L1224-4

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2.

 


 



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