Chapitre IX : Dispositions pénales.
Article L5429-1
Article L5429-3
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Chapitre IX : Dispositions pénales. Article L5429-1
Sous réserve de la constitution éventuelle du
délit d'escroquerie défini et sanctionné aux
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait
de bénéficier ou de tenter de bénéficier
frauduleusement des allocations d'aide aux
travailleurs privés d'emploi définies au présent
livre, y compris la prime forfaitaire instituée
par l'article L. 5425-3, est puni d'une amende
de 4 000 euros.
Article L5429-3
Le fait de se rendre coupable de fraudes ou de
fausses déclarations pour obtenir ou tenter de
faire obtenir par suite d'intempéries des
indemnités, prévues à la section 2 du chapitre
IV, qui ne sont pas dues est puni d'un
emprisonnement de trois mois et d'une amende de
3 750 euros.
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