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DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES :TITRE
Ier CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
(article L. 120-1 du code du travail)
Chapitre
unique
Article L1111-1
Les dispositions du présent livre sont
applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs
salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes
publiques employé dans les conditions du droit privé, sous
réserve des dispositions particulières ayant le même objet
résultant du statut qui régit ce personnel.
(alinéas 1 à 4 de l'article L. 620-10 du
code du travail)
Article L1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du
présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés
conformément aux dispositions suivantes :
1º Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont
pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2º Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail
intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise
par une entreprise extérieure, y compris les salariés
temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise
à due proportion de leur temps de présence au cours des douze
mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat
de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition
par une entreprise extérieure, y compris les salariés
temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils
remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est
suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé
d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3º Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de
leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la
somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de
travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du
travail.
(article L. 117-11-1 du code du travail) (IV de l'article L. 322-4-8 du code du
travail) (article L. 322-4-9 du code du travail) (article L. 981-8 du code du travail) (alinéa 6 de l'article L. 322-4-15-1 du
code du travail)
Article L1111-3
Ne sont pas pris en compte dans le calcul
des effectifs de l'entreprise :
1º Les apprentis ;
2º Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la
durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ;
3º Les titulaires des contrats insertion-revenu minimum
d'activité pendant la durée de la convention prévue à l'article
L. 5134-75 ;
4º Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans
l'emploi ;
5º Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
6º Les titulaires d'un contrat de professionnalisation
jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée
déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation
lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour
l'application des dispositions légales relatives à la
tarification des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
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