|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre unique
Article L1431-1
Le Conseil supérieur de la
prud'homie, organisme consultatif, siège auprès du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé du travail.
En font partie, outre les représentants des
ministères intéressés, des représentants, en nombre
égal, des organisations syndicales et des organisations
professionnelles représentatives au plan national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition,
les attributions ainsi que les règles d'organisation et
de fonctionnement du Conseil supérieur de la prud'homie.
Article L1431-2
L'employeur laisse aux salariés de
son entreprise, membres du Conseil supérieur de la
prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail
effectif au sens de l'article L. 1442-6.
L'exercice des fonctions de membre du Conseil
supérieur de la prud'homie par un salarié ne peut être
la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de
travail par l'employeur.
|