lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Chapitre unique

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


Chapitre unique.

Article L6211-1

 

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

 

Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

 

Article L6211-2

 

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :

 

1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;

 

2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage.

 

Article L6211-3

 

Le développement de l'apprentissage fait l'objet de contrats d'objectifs et de moyens conclus entre :

 

1° L'Etat ;

 

2° La région ;

 

3° Les chambres consulaires ;

 

4° Une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

 

D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.

 

Article L6211-4

 

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre.

 

 

Article L6211-5

 

Lorsque l'apprentissage se déroule, même pour partie, dans une entreprise d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et l'entreprise qui accueille l'apprenti sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

 

 


 



Accueil | Titre Ier DISPOSITIONS GENERALES | Titre II CONTRAT D'APPRENTISSAGE | Titre III CENTRES DE FORMATIONS D'APPRENTIS ET SECTIONS D'APPRENTISSAGE | Titre IV FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE | Titre V INSPECTION ET CONTROLE DE L'APPRENTISSAGE | Titre VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE DU BAS RHIN ET DU HAUT RHIN


xx