Chapitre V : Actions en justice.
Article L8255-1
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
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Chapitre V : Actions en justice. Article L8255-1
Les organisations syndicales représentatives
peuvent exercer en justice les actions nées en
faveur des salariés étrangers en vertu des
dispositions des articles L. 8252-1 et L.
8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas
déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
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