Section 1 Remboursement de l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance
chômage
Lorsque le jugement ordonnant le
remboursement par l'employeur fautif de
tout ou partie des allocations de
chômage, prévu à l'article L. 1235-4,
est exécutoire, l'organisme qui verse
ces allocations peut poursuivre leur
recouvrement devant le tribunal
d'instance du domicile de l'employeur.
Lorsque le licenciement est jugé comme
ne résultant pas d'une faute grave ou
lourde, une copie du jugement est
transmise à cet organisme, dans les
conditions prévues à l'article R.
1235-2.
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a
ordonné d'office le remboursement des
allocations de chômage, le greffier du
conseil de prud'hommes, à l'expiration
du délai d'appel, adresse à l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance
chômage une copie certifiée conforme du
jugement en précisant si ce dernier a
fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement
est adressée par lettre simple à
l'organisme qui a versé les indemnités
de chômage si celle-ci est désignée dans
les pièces de la procédure ou, à défaut,
à l'institution du lieu où demeure le
salarié.
Lorsque le remboursement des allocations
de chômage a été ordonné d'office par
une cour d'appel, le greffier de cette
juridiction adresse à l'organisme
concerné, selon les formes prévues au
deuxième alinéa, une copie certifiée
conforme de la décision.
La demande de recouvrement est portée
par l'organisme gestionnaire du régime
d'assurance chômage devant le tribunal
d'instance du lieu où demeure
l'employeur.
Tout autre juge se déclare d'office
incompétent.
La demande de recouvrement est formée
par simple requête remise ou adressée au
greffe.
Elle indique la dénomination, la forme
et le siège social de l'organisme
gestionnaire du régime d'assurance
chômage et de l'employeur si ce dernier
est une personne morale, ainsi que
l'organe qui les représente légalement.
Si l'employeur est une personne
physique, elle indique ses nom, prénoms,
profession et adresse.
Elle précise le montant des allocations
dont le remboursement a été ordonné.
La copie certifiée conforme de la
décision et un relevé de compte
individuel de l'allocataire sont joints
à la demande.
Au vu des documents produits à l'appui
de la demande de recouvrement, le juge
rend une ordonnance portant injonction
de payer. La requête et l'ordonnance
sont conservées au greffe, à titre de
minute.
Les documents produits sont
provisoirement conservés au greffe.
Une copie certifiée conforme de la
requête et de l'ordonnance est notifiée
à l'employeur par le greffier, par
lettre recommandée avec avis de
réception.
L'employeur peut s'opposer à
l'ordonnance portant injonction de
payer, en formant opposition devant le
tribunal d'instance qui a rendu
l'ordonnance.
L'opposition est formée dans le mois qui
suit la notification de l'ordonnance.
Toutefois, si la notification n'a pas
été adressée, l'opposition est recevable
jusqu'à l'expiration du délai d'un mois
suivant le premier acte signifié à
personne ou, à défaut, suivant la
première mesure d'exécution ayant pour
effet de rendre indisponibles en tout ou
partie les biens de l'employeur.
A peine de nullité, la notification de
l'ordonnance informe l'employeur qu'il
doit payer à l'organisme le montant des
allocations versées, sauf à former
opposition s'il a à faire valoir des
moyens de défense.
Sous la même sanction, la notification
de l'ordonnance :
1° Indique le délai dans lequel
l'opposition doit être formée, le
tribunal devant lequel elle doit être
portée et les formes selon lesquelles
elle doit être faite ;
2° Avertit l'employeur qu'il peut
prendre connaissance au greffe des
documents produits par l'organisme, et
qu'à défaut d'opposition dans le délai
indiqué il ne peut plus contester la
créance et peut être contraint de la
payer par toutes voies de droit.
L'opposition est formée au greffe soit
par déclaration contre récépissé, soit
par lettre recommandée.
Le greffier convoque l'employeur et
l'organisme par lettre recommandée avec
avis de réception quinze jours au moins
avant la date de l'audience.
Si aucune des parties ne se présente, le
tribunal d'instance constate
l'extinction de l'instance. Celle-ci
rend non avenue l'ordonnance portant
injonction de payer.
Le tribunal d'instance statue sur
l'opposition quel que soit le montant
des allocations dont le remboursement a
été réclamé. Le jugement du tribunal se
substitue à l'ordonnance portant
injonction de payer.
Le tribunal statue à charge d'appel
lorsque le montant de la demande excède
le taux de sa compétence en dernier
ressort.
Si, dans son opposition, l'employeur
prétend que le remboursement des
indemnités de chômage a été ordonné dans
un cas où cette mesure est exclue par la
loi, le tribunal d'instance renvoie
l'affaire à la juridiction qui a statué
aux fins d'une rétractation éventuelle
du jugement sur ce point. La
rétractation ne peut en aucun cas
remettre en question la chose jugée
entre l'employeur et le travailleur
licencié, ni l'appréciation portée par
la juridiction sur l'absence de cause
réelle et sérieuse du licenciement.
Le greffier du tribunal d'instance
transmet aussitôt le dossier de
l'affaire à cette juridiction.
Le greffier de la juridiction qui a
statué convoque l'organisme et
l'employeur, selon le cas, devant le
bureau de jugement du conseil de
prud'hommes ou devant la chambre sociale
de la cour d'appel, quinze jours au
moins à l'avance, par lettre recommandée
avec avis de réception.
La juridiction qui a statué se prononce
sur l'ensemble du litige résultant de
l'opposition et est habilitée à liquider
la somme due par l'employeur à
l'institution.
La décision prononcée sur la demande de
rétractation est mentionnée sur la
minute et sur les expéditions du
jugement.
L'auteur d'une demande dilatoire ou
abusive de rétractation peut être
condamné à une amende civile de 15 euros
à 1 500 euros.
En l'absence d'opposition dans le mois
qui suit la notification de l'ordonnance
portant injonction de payer, quelles que
soient les modalités de la notification,
ou en cas de désistement de l'employeur
qui a formé opposition, l'organisme peut
demander l'apposition sur l'ordonnance
de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets
d'un jugement contradictoire. Elle n'est
pas susceptible d'appel.
La demande tendant à l'apposition de la
formule exécutoire est formée au greffe
soit par déclaration, soit par lettre
simple.
Les documents produits par l'organisme
et conservés provisoirement au greffe
lui sont restitués sur sa demande dès
l'opposition ou au moment où
l'ordonnance est revêtue de la formule
exécutoire.
En cas de pourvoi en cassation dirigé
contre une décision qui a condamné un
employeur pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse en application des
dispositions de l'article L. 1235-3, la
cassation du chef de la décision qui
emporte condamnation au profit du
salarié atteint le chef de la décision
qui ordonne d'office le remboursement
des indemnités de chômage.