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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V :
Dispositions pénales Article L1155-1
Le fait de porter ou de tenter de porter
atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu
à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 3 750 Euros.
Article L1155-2
Les faits de harcèlement moral et sexuel,
définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, sont punis d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine
complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne
condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les
journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
Article L1155-3
Les dispositions des articles 132-58 à
132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la
peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction
aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision.
Article L1155-4
A l'audience de renvoi, la juridiction
apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
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