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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Dispositions pénales
Article L2335-1
Le fait de ne pas constituer et
réunir pour la première fois un comité de groupe dans
les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et
L. 2334-3 ou d'apporter une entrave soit à la
désignation des membres d'un comité de groupe, soit au
fonctionnement régulier de ce comité, est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
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