|
| |
Chapitre V : Dispositions
pénales.
Le fait de réaliser des prestations de formation
professionnelle continue sans déposer auprès de
l'autorité administrative une déclaration
d'activité, dès la conclusion de la première
convention de formation professionnelle ou du
premier contrat de formation professionnelle, en
méconnaissance des dispositions de l' article
L. 6351-1, est puni d'une amende de 4 500
euros.
Le fait de procéder à une déclaration
d'activité, en méconnaissance des dispositions
de l' article
L. 6351-2, est puni d'une amende de 4 500
euros.
Le fait de ne pas souscrire une déclaration
rectificative en cas de modification d'un ou des
éléments de la déclaration initiale, en
méconnaissance des dispositions de l' article
L. 6351-3, est puni d'une amende de 4 500
euros.
Le fait de ne pas déclarer la cessation
d'activité, en méconnaissance des dispositions
de l' article
L. 6351-5, est puni d'une amende de 4 500
euros.
Le fait de ne pas communiquer au conseil
régional, en méconnaissance du premier alinéa de
l'article L. 6351-7, les éléments de la
déclaration d'activité et de ses éventuelles
modifications est puni d'une amende de 4 500
euros.
Est puni des mêmes peines le fait de ne pas
communiquer au conseil régional, en
méconnaissance du deuxième alinéa de l'article
L. 6351-7, le bilan pédagogique et financier de
l'activité, le bilan, le compte de résultat et
l'annexe du dernier exercice clos.
Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux
stagiaires, en méconnaissance des dispositions
de l'article L. 6352-3, est puni d'une amende de
4 500 euros.
Le fait d'établir un règlement intérieur ne
comportant pas les prescriptions exigées par
l'article L. 6352-4 est puni d'une amende de 4
500 euros.
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas
avoir établi un bilan, un compte de résultat et
une annexe, en méconnaissance des dispositions
de l'article L. 6352-6, est puni d'une amende de
4 500 euros.
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque
l'organisme de formation exerce des activités
multiples, de ne pas suivre d'une façon
distincte en comptabilité l'activité au titre de
la formation professionnelle continue, en
méconnaissance des dispositions de l'article L.
6352-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Le fait, pour tout dispensateur de formation de
droit privé, de ne pas désigner un commissaire
aux comptes, en méconnaissance des dispositions
de l'article L. 6352-8, est puni d'une amende de
4 500 euros.
Le fait, pour tout dispensateur de formation de
droit privé, constitué en groupement d'intérêt
économique, de ne pas confier le contrôle des
comptes à un commissaire aux comptes, en
méconnaissance des dispositions de l'article L.
6352-9, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Le fait, pour tout dispensateur de formation de
droit public, de ne pas tenir un compte séparé
de son activité en matière de formation
professionnelle continue, en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 6352-10, est puni
d'une amende de 4 500 euros.
Le fait de réaliser des actions entrant dans le
champ de la formation professionnelle continue
sans adresser à l'autorité administrative le
document retraçant l'emploi des sommes reçues et
dressant le bilan pédagogique et financier de
son activité, le bilan, le compte de résultat et
l'annexe du dernier exercice clos, en
méconnaissance des dispositions de l'article L.
6352-11, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Le fait, pour tout dispensateur de formation, de
ne pas conclure un contrat avec la personne
physique qui entreprend une formation à titre
individuel et à ses frais, en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 6353-3, est puni
d'une amende de 4 500 euros.
Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'établir un contrat ne
comportant pas les prescriptions exigées par
l'article L. 6353-4 est puni d'une amende de 4
500 euros.
Le fait de demander au stagiaire empêché de
suivre la formation par suite de force majeure
dûment reconnue le paiement de prestations, en
méconnaissance des dispositions de l'article L.
6353-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Le fait, pour tout dispensateur de formation, de
ne pas remettre au stagiaire avant son
inscription définitive et tout règlement de
frais les documents mentionnés à l'article L.
6353-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.
La condamnation aux peines prévues aux articles
L. 6355-1 à L. 6355-22 peut être assortie, à
titre de peine complémentaire, d'une
interdiction d'exercer temporairement ou
définitivement l'activité de dirigeant d'un
organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction est
punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 15 000 euros.
En outre, en cas de récidive, la juridiction
peut, pour l'application des peines prévues aux
articles L. 6355-16 et L. 6355-17 ainsi qu'au
deuxième alinéa du présent article, ordonner
l'insertion du jugement, aux frais du
contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui
:
1° En qualité d'employeur, de travailleur
indépendant, de membre des professions libérales
et des professions non salariées a, par des
moyens ou agissements frauduleux, éludé les
obligations qui lui incombent en vertu des
articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L.
6331-3, L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, L.
6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;
2° En qualité de responsable d'un organisme
collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds
d'assurance-formation, du fonds national de
péréquation, a frauduleusement utilisé les fonds
collectés dans des conditions non conformes aux
dispositions légales régissant l'utilisation de
ces fonds.
|