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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale
des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
Article L2145-1
Les salariés appelés à exercer des
fonctions syndicales bénéficient du congé de formation
économique, sociale et syndicale prévu à l'article
L. 3142-7.
La durée totale des congés pris à ce titre dans
l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
Article L2145-2
La formation des salariés appelés
à exercer des responsabilités syndicales, notamment au
sein d'organismes de caractère économique et social,
peut être assurée :
1º Soit par des centres spécialisés, directement
rattachés aux organisations syndicales représentatives ;
2º Soit par des instituts internes aux universités.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation
totale ou partielle serait assurée en accord avec des
organisations syndicales peuvent participer à la
formation des salariés appelés à exercer des
responsabilités syndicales. Pour bénéficier des
dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes
doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du
travail.
Article L2145-3
L'Etat apporte une aide financière
à la formation des salariés assurée par les centres,
instituts et organismes mentionnés à l'article
L. 2145-2.
Article L2145-4
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent
chapitre.
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